EUROPE: ET SI ON REVENAIT AU PRINCIPE DE SUBSIDIARITE
Le principe de subsidiarité est une maximepolitique et sociale selon laquelle la responsabilité d’une action publique, lorsqu’elle est nécessaire, doit être allouée à la plus petite entité capable de résoudre le problème d’elle-même. Il va de pair avec le principe de suppléance, qui veut que quand les problèmes excèdent les capacités d’une petite entité, l’échelon supérieur a alors le devoir de la soutenir, dans les limites du principe de subsidiarité.
C’est donc le souci de veiller à ne pas faire à un niveau plus élevé ce qui peut l’être avec plus d’efficacité à une échelle plus faible, c’est-à-dire la recherche du niveau pertinent d’action publique.
La signification du mot latin d’origine (subsidiarii : troupe de réserve, subsidium : réserve / recours / appuis) reflète bien ce double mouvement, à la fois de non-intervention (subsidiarité) et de capacité d’intervention (suppléance).
Le principe de subsidiarité a un dialogue très fécond avec la théologie de l’alliance dont les concepts fondateurs trouvent leur origine dans les écrits des Pères de l’Église. On peut considérer le philosopheJohannes Althusius comme à l’origine du principe de subsidiarité. Dans son ouvrage de 1603, Politica. Methodice digesta et exemplis sacris et profanis illustrata, cui in fine adjuncta est oratio panecyrica il souligne la nécessité d’autonomie des collectivités de base, vis-à-vis des pouvoirs centraux. De foi réformée et « maïeur » d’Emden, il puisa le principe dans les délibérations du Synode réformé d’Emden (1571), lequel se propagea en Allemagne à une époque où l’Église allemande minoritaire devait composer avec l’État allemand et les autres communautés protestantes.
Ce principe se développe ensuite avec la pensée du magistère catholique au xxe siècle et certaines expériences de l’époque moderne comme par exemple les Provinces de l’Union dans le Sud de la France du temps des guerres de religion peuvent être qualifiées de tentative d’application du principe de subsidiarité
La loi n°2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme des mesures de protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, est venue rappeler que les mesures de protection (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) devaient être en adéquation avec trois grands principes : le principe de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité.
Ainsi, s’agissant du principe de subsidiarité, les juges ne peuvent prononcer une mesure judiciaire de protection juridique que lorsque des dispositifs moins contraignants ne peuvent être mis en œuvre (voirarticle 428 du Code civil). Ils doivent examiner si les règles du droit commun de la représentation, notamment par le jeu de procurations, ou si les règles des régimes matrimoniaux applicables entre conjoints ne suffisent pas à résoudre les difficultés rencontrées par la personne vulnérable.
Concrètement, la protection judiciaire ne doit intervenir que si aucune autre solution juridique n’a pu être mise en oeuvre.