Justice : le confinement et les procédures de divorce
Le confinement à des incidences contraignantes sur les procédures relevant du droit de la famille.
Il convient de distinguer plusieurs hypothèses :
La première concerne l’hypothèse dans laquelle un jugement de divorce ou une ordonnance de non-conciliation, qui est la première phase du divorce judiciaire, a été rendue avant le confinement le 17 mars dernier.
En principe cela ne pose pas de difficultés, toutefois, pour que cette décision soit exécutée, il convient (en cas de non-exécution spontanée) de mandater un Huissier de Justice.
Or, de nombreuses études d’huissiers sont actuellement fermées, d’où la difficulté simplement pratique, mais réelle, de faire exécuter des jugements de divorce ou des ordonnances de non-conciliation durant la période de confinement.
La deuxième hypothèse concerne les cas dans lesquels la demande de divorce a été faite avant le confinement (17 mars 2020) et que l’audience statuant sur une demande de divorce était initialement prévue pendant le confinement, elle sera renvoyée à une date ultérieure, sans pour le moment beaucoup d’indication sur le calendrier des tribunaux.
Un cas de figure particulier concerne les situations de violences. Si la demande en divorce est couplée d’une demande relative à une ordonnance de protection (dispositif relatif à la lutte contre les violences conjugales) : en raison de l’urgence, tendant par exemple à évincer le conjoint violent du domicile conjugal, l’audience aura lieu, puisqu’il s’agit d’une urgence entrant dans le cadre du plan de continuité de l’activité judiciaire et le juge rendra une décision sans attendre le déconfinement.
Le troisième cas concerne l’hypothèse suivante : l’audience devant le Juge s’est tenue avant le confinement et la date de délibéré, c’est-à-dire la date à laquelle doit être rendue la décision, a été fixée pendant la période de confinement. En pratique et malgré le plan de continuité de l’activité judiciaire, nombre de décisions ne sont pas actuellement rendues. Ce qui peut engendrer pour le justiciable une anxiété certaine, puisqu’il se retrouve suspendu à une décision judiciaire qui ne vient pas.
En résumé, le confinement entraîne des difficultés sérieuses tant dans le rendu des décisions que dans leur exécution. De même, les audiences devant le Juge Aux Affaires Familiales ne se tiennent pas sauf urgence.
Anne RAYER est avocat au barreau de Dijon depuis 2013
Me Jean-Philippe MOREL est avocat au barreau de Dijon, officier dans l’Ordre des Palmes Académiques
Cédric Leboussi
4.5