Image Alt

Vudailleurs.com

La Grande Chambre saisie d’une affaire concernant la situation de ressortissants afghans immobilisés à la frontière Biélorussie-Pologne

Principaux faits

Les requérants, trente-deux personnes de nationalité afghane, déclarent avoir franchi la frontière
polono-biélorusse au début du mois d’août 2021 avant d’avoir été repoussés de force vers le
territoire biélorusse par les garde-frontières polonais. Les requérants ont installé un campement de
fortune à proximité du village polonais Usnarz Górny. Ils y auraient été retenus dans des conditions
sanitaires et humanitaires préoccupantes entre, d’une part, les forces de l’ordre polonaises, et de
l’autre part, les homologues biélorusses de celles-ci. Les demandes d’asile en Pologne des
requérants n’auraient pas été prises en compte par les autorités polonaises

Le 20 octobre 2021, dix-sept sur trente-deux requérants auraient franchi la clôture de barbelés
érigée à la frontière polono-biélorusse. Ils auraient été alors interpellés par les forces de l’ordre
polonaises, puis emmenés par celles-ci au poste frontière et renvoyés en Biélorussie.

Griefs et procédure

La requête a été introduite devant la Cour le 20 août 2021, assortie d’une demande de mesure
provisoire (article 39 du Règlement de la Cour).

Les requérants se plaignent sous l’angle de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et
dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme d’être privés par les autorités
polonaises d’accès aux procédures d’asile et d’être exposés au risque de subir en Afghanistan un
traitement contraire à la Convention et, en cas de renvoi vers le Bélarus, un refoulement en chaîne.
Par ailleurs, ils se plaignent de leurs conditions matérielles et sanitaires. Sous l’angle de l’article 4 du
Protocole n° 4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers) à la Convention et de l’article 13
(droit à un recours effectif) de celle-ci combiné avec l’article 3 de la Convention et l’article 4 du
Protocole n° 4 de celle-ci, les requérants se plaignent en outre d’avoir fait l’objet d’une expulsion
collective et de n’avoir eu à leur disposition aucun recours effectif. Enfin, sous l’angle de l’article 34

(droit de requête individuelle) de la Convention, ils se plaignent du défaut de l’exécution par la
Pologne des mesures provisoires indiquées par la Cour (voir, ci-dessous).

Le 25 août 2021, la Cour a fait droit à la demande de mesure provisoire et a indiqué au
Gouvernement polonais de fournir aux requérants de la nourriture, de l’eau, des vêtements, des
soins médiaux adéquats et, si possible, un abri temporaire, et précisant de surcroît que cette mesure
provisoire ne devrait pas être comprise de telle manière que la Pologne devrait admettre les
requérants sur son territoire

Le 27 septembre 2021, la Cour a prorogé la mesure précitée et la requête a été communiquée au
gouvernement polonais, assortie de questions posées par la Cour. La Cour a également décidé
d’examiner cette requête en priorité conformément à l’article 41 de son Règlement. De plus, la Cour
a indiqué au Gouvernement deux nouvelles mesures en application de l’article 39 du Règlement :
elle lui a indiqué de permettre aux avocats des requérants de prendre les contacts nécessaires avec
eux, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure devant elle, et, d’autre part, elle lui a
indiqué de ne pas renvoyer les requérants en Biélorussie, à condition qu’ils se trouvent sur le
territoire polonais

Le 25 juin 2024, la chambre de la Cour européenne des droits de l’homme à laquelle l’affaire avait
été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre de la Cour.

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention
européenne des droits de l’homme de 1950.

Postez un commentaire

You don't have permission to register
error: Content is protected !!