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LE « MUR DES CONS » ET LA NEUTRALITE DES JUGES

 

 

Note d’actualité 2 | La découverte au siège du Syndicat de la magistrature, deuxième syndicat de la profession, du désormais fameux « murs des cons » (en savoir +) épinglant de nombreuses personnalités, plutôt de droite, et jusqu’à des parents de victimes, fait scandale, et à juste raison. De nombreux responsables politiques s’indignent et le Garde des Sceaux, Christiane Taubira, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et a fait part de sa « consternation ». Au-delà du caractère insultant et dérisoire de cette affaire, qui ne fait certes pas honneur à la magistrature, on peut s’interroger sur les dérives successives qui ont permis d’en arriver là… | Par le groupe de travail Justice de l’Institut Thomas More
 
| Des règles statutaires imposant un devoir de réserve aux magistrats…
L’article 10 du statut de la magistrature fixe un certain nombre de règles en la matière : « Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire » et « est interdite (…) toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. »

La première règle fait écho au principe révolutionnaire visant à éviter une immixtion des magistrats dans le fonctionnement des pouvoirs publics à la suite des mauvais souvenirs laissés par l’attitude des parlements d’Ancien régime. La loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire affirme ainsi, à son article 13, que : « Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Etrangement, le Recueil des obligations déontologiques des magistrats, élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature, et prévu par la Loi organique n°94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le conseil supérieur de la magistrature, a tiré de l’article 10 du statut de la magistrature des conclusions qui pourraient sembler aux antipodes du texte: la règle « f.12 » de ce recueil, dont la nature juridique reste ambigu, note ainsi « l’obligation de réserve (…) ne prohibe pas des prises de position collectives publiques de groupements de magistrats légalement constitués. ».

La seconde règle fixée par l’article 10 du Statut de la magistrature impose un devoir de réserve de nature politique. Plus généralement, l’article 43 du statut dispose que « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. ».
Le Recueil des obligations déontologiques des magistrats, a tenté de préciser le contour de ces règles protéiformes : « le magistrat s’abstient, dans le ressort territorial de la juridiction à laquelle il appartient, de tout prosélytisme politique, philosophique ou confessionnel pouvant porter atteinte à l’image d’indépendance de l’autorité judiciaire » (règle « a.22 ») ; il « ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature qu’il soit (politique, philosophique, confessionnel, associatif, syndical, commercial…), ayant pour conséquence de le soumettre à d’autres contraintes que celles de la loi républicaine et de restreindre sa liberté de réflexion et d’analyse ». (règle « b.21 ») ; il « évite l’expression publique d’engagements politiques, de nature à nuire à l’exercice de ses fonctions de magistrat, dans le ressort de sa juridiction » (règle « f.14 »).

Mais ces « règles » suscitent elles-mêmes nombre d’interrogations. Un seul exemple : la règle f.14 autorise-t-elle de la part du magistrat l’expression publique d’engagements politiques, y compris de nature à nuire à l’exercice de ses fonctions, dès lors que cette expression a lieu en dehors du ressort de sa juridiction ? A partir de quand une expression publique d’engagements politiques est-elle de nature à nuire aux fonctions du magistrat ?

Retrouvez la suite de l’article sur http://www.institut-thomas-more.org/

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