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NATURALISATION: FAUDRAIT- IL IMPOSER LE SERVICE MILITAIRE AUX ETRANGERS

Une personne est dite de nationalité française lorsqu’elle est régie pour ses droits civils par le code civil des Français et pour ses droits civiques ou politiques par la Constitution de la République françaiseet particulièrement son Préambule (Déclaration de 1789 des droits du citoyen français).

Un certain nombre de normes, de coutumes ou d’usages, souvent appelés culturels, qui participent de la nationalité française, ne sont souvent pas explicitement formulées dans le droit positif, comme le fait de parler la langue française (introduit seulement en 1992 dans l’article 2 de la Constitution de 1958).

On parle de nationalité française, non seulement pour les individus, mais aussi pour les personnes morales (associations, entreprisesnaviresavions, etc.) qui relèvent des juridictions françaises et sont régies par le droit français du fait de leurs statuts, de la nationalité du greffe où elles sont immatriculées et de leur domiciliation.

La nationalité française soumet les personnes physiques ou morales originaires de France à tous les droits, usages et obligations attachés à cette nationalité.

Il n’existe pas de nationalité européenne, mais la nationalité française confère aux citoyens français la qualité de citoyen de l’Union européenne, improprement appelés citoyenneté européenne, leur conférant le droit d’être électeur et éligibles comme députés, fonctionnaires ou magistrats de l’Union Européenne.

Au Bas-Empire romain, avec les Grandes invasions, la question de la nationalité s’est posée à toutes les juridictions ayant eu à connaître des causes qui impliquent des personnes de diverses origines qui déclinent le droit romain et se réclament de leur propre droit.

Depuis la période gauloise, la notion d’appartenance à un État n’avait pas vraiment de sens pour ceux n’ayant pas de lien politique avec lui comme les chefs ou les seigneurs : on s’identifiait à sa tribu, à son pays et le Français du haut Moyen Âge sera de son village, à la limite de sa région. On suit la condition de ses parents et pour les femmes celle du mari. Étranger désigne celui qui n’est pas du pays. Il peut cependant s’y établir et être naturalisé en se recommandant à un seigneur pour devenir son sujet. Ce que l’on appelle la nationalité n’est alors pas une qualité individuelle mais collective ou communautaire: l’individu doit s’affilier à une communauté qui lui donne sa nationalité, c’est-à-dire son statut personnel civil.

Les vrais étrangers, ceux venant en groupes de pays étrangers à la France et ne relèvant donc pas d’une coutume locale, dépendent directement des services du roi considéré comme leur seigneur et leur reconnaissant un statut avec des représentants, des juridictions (ce statut peut être général, statut des aubains, ou particulier comme pour certaines communautés de migrants étrangers ou des Juifs auxquels est accordé l’hospitalité).

Les seuls textes régissant les rapports entre Gallo-Romains et Francs sont des lois égalitaires adoptées vers

En 1804, c’est avec l’unification du droit civil dans le code civil des Français qu’on peut véritablement parler d’une « nationalité française ». Après les lois de naturalisation automatique de 1790 pour tous les étrangers ayant au moins 5 années de résidence en France, le code Napoléon impose la notion moderne de nationalité à la France, mais également au reste de l’Europe.

« En rupture avec la tradition » et contre le souhait de Napoléon Bonaparte lui-même (qui voulait que toute personne d’origine étrangère avec une éducation française soit français.), le code civil donne la primauté à la filiation. La nationalité est désormais un attribut de la personne qui se transmet par filiation paternelle et ne dépend plus du lieu de résidence.

L’article 18 stipule qu’une femme française épousant un étranger perd la qualité de Française et prend la nationalité de l’époux (disposition valable jusqu’en 1927 : exemple : les mères d’Emile Zola, de François Cavanna, de Jean Ferrat).

Le code civil conserve toutefois un élément de droit du sol : l’enfant né en France de parents étrangers peut obtenir la qualité de Français en la demandant dans l’année qui suit sa majorité (article 9 du Code Napoléon). Cette possibilité sera peu utilisée, mais on peut citer l’exemple d’Emile Zola en 1861.

Le Code Napoléon ne contient pas de dispositions sur la naturalisation, car celle-ci ne relève pas du droit civil. En revanche, il établit un statut de domicilié (ou « admis à domicile » qui est intermédiaire entre ceux d’étranger et de citoyen français.La guerre occasionne un certain nombre de changements dans les questions relatives aux étrangers immigrés, dont le nombre augmente considérablement, la France devant faire appel à la main d’œuvre étrangère de façon systématique (ainsi qu’à des travailleurs coloniaux).

Le 2 août 1914, jour de la déclaration de guerre à l’Allemagne, est instauré le permis de séjour pour tous les étrangers ; le 3 août, on rétablit les passeports (avec visa) pour entrer en France. À la suite des contrôles subséquents, à la fin de 1914, 45 000 étrangers se trouvent internés dans des camps. À partir de 1916, les étrangers doivent tous être porteurs d’une carte d’identité.

D’autres mesures concernent les naturalisés originaires des pays en guerre contre la France. La loi du 7 avril 1915 (complétée le 18 juin 1917) décide la révision et la possibilité de révocation de toutes les naturalisations de ce type et de toutes les naturalisations postérieures au 1° janvier 1913. Sur 25 000 révisions, 549 aboutissent à une déchéance de nationalité française et environ 8 000 à un internement.

Alibert, ministre de la justice, crée le 22 juillet 1940 une commission de révision des 500 000 naturalisations prononcées depuis 1927. 15 000 personnes, dont 40 % de Juifs, sont déchues de leur nationalité. La loi du 23 juillet 1940 déchoit de leur nationalité tous les Français ayant quitté le territoire national sans l’autorisation du gouvernement. C’est une reprise d’une loi nazie adoptée en Allemagne dès 1933. Elle vise surtout à punir symboliquement ceux qui ont rejoint de Gaulle. En revanche, Vichy met en place un système de dénaturalisation afin de « rectifier les erreurs du passé ».

Deux écoles dominent alors les débats dans les couloirs de Vichy : les « restrictionnistes » et les « racistes ». Entre 1940 et 1944, les débats sont vifs sur ces questions, et le Bureau des Sceaux du ministère de la Justice repousse par exemple le 22 avril 1941 la mise en application du système de tri raciste rappelant que cela ne correspondait en rien à la tradition française en matière d’immigration mais aussi d’approche de l’individu. En effet, en pleine occupation nazie, le ministère de la justice du gouvernement de Vichy produit un réquisitoire contre la pertinence du modèle raciste. Le Commissariat général aux questions juives qui voit le jour le 29 mars 1941 revient à la charge sur ces thèmes et propose notamment de ne plus naturaliser les étrangers de confession israélite. Le Ministère répond par la négative à ces demandes, et le Commissariat n’insiste pas.

C’est le ministère des Affaires étrangères qui transmet finalement l’ordre au ministère de la Justice de procéder à des aménagements visant à ne pas accorder la nationalité française aux enfants juifs nés en France de parents étrangers. Le ministère de la Justice refuse cette dernière demande mais concède à restreindre les droits à la naturalisation pour les étrangers de la première génération, nés à l’étranger. Mais le ministère de la Justice profite des remaniements ministériels pour faire traîner les choses jusqu’au 15 août 1943, date du vote de la nouvelle loi sur la nationalité. C’est une loi clairement « restrictionniste » mais qui préserve les droits de la deuxième génération, née en France.

Si les Juifs étrangers sont en principe seuls visés par les mesures de contrôle, d’internement ou d’assignation à résidence dans des hôtels ou dans des camps, les différentes lois sur le statut des Juifs excluent les Français considérés comme juifs de la haute fonction publique et de plusieurs professions, notamment l’enseignement, le barreau, la presse, la médecine.

L’abrogation des lois de Vichy se fait au rythme de la reconquête, dès 1943 en Afrique du Nord et en Corse, en 1944 dans l’Hexagone. Le nouveau code de la nationalité est adopté en 1945 et prévoit notamment que la femme peut désormais transmettre la nationalité française. La naturalisation est réformée : on repasse de trois à cinq ans de résidence minimum avant d’entamer une procédure, mais on facilite les démarches après.

L’Algérie française illustre la complexité de la question de la nationalité hors de la métropole.

En effet, le statut spécial de département français de l’Algérie limitait l’acquisition de la nationalité française. Cela aurait notamment soumis toutes les populations au Code civil ; en effet, depuis le régime de l’indigénat, la population dite « indigène » avait sa condition régie par ses « lois religieuses »; c’est-à-dire, par exemple, la charia, le droit coutumier musulman dont les dispositions sont rarement compatibles avec celles du Code civil. C’est en particulier le cas pour le droit des personnes: mariage, statut de la femme et des enfants, majorité, répudiation, successions, dotes, etc. mais aussi les fêtes et l’organisation politique locale en communautés.[non pertinent]

Par contre, depuis le décret Crémieux, la pleine nationalité française a été reconnue à tous les Juifs d’Algérie. L’élaboration de ces textes a été reproché à Adolphe Crémieux comme une mesure discriminatoire favorisant ses coreligionnaires et défavorisant les musulmans. Mais, le judaïsme était une des religion reconnues en France depuis la fondation du Consistoire central israélite de France par Napoléon Ier. Une des conditions était qu’aucune règle ou disposition religieuse ne devait contredire les dispositions du Code civil. Il n’y avait donc pas de raison ou de possibilité légale de maintenir un statut indigène israélite similaire à celui des musulmans.

Avec la loi Lamine Guèye et la loi du 20 septembre 1947 portant Statut organique de l’Algérie, les Algériens musulmans sont devenus, officiellement du moins, des citoyens, conservant leur statut civil personnel, et appelés par l’administration des Français musulmans d’Algérie (FMA). Toutefois, si le statut de 1947 supprime le Code de l’indigénat, il légitime une nouvelle inégalité. Tous les habitants d’Algérie étaient désormais citoyens mais votaient dans deux collèges différents, et le vote des femmes musulmanes, expressément prévu au statut de 1947, est différé jusqu’en 1958.

En métropole, cependant, les Algériens bénéficiaient des mêmes droits que les métropolitains sans devoir renoncer à leur statut personnel. Ils devenaient des migrants régionaux comme lesBretons et les Corses, avec le droit de vote, les mêmes droits et devoirs que les autres citoyens français. L’article 3 de la loi de 1947 précisait « Quand les Français musulmans résident en France métropolitaine, ils y jouissent de tous les droits attachés à la qualité de citoyens français et sont donc soumis aux mêmes obligations ». Après l’indépendance de l’Algérie en 1962, les musulmans ont dû, lors de leur rapatriement en France, réitérer le choix de la nationalité française, ce qui n’a pas été demandé aux Français de statut civil de droit commun.

D’ordre symbolique, les soldats de la Légion étrangère, qui par définition peuvent être de nationalité étrangère, peuvent devenir Français, non pas par le sang reçu mais par le sang versé.

Au plan du droit, la nationalité peut être attribuée par d’autres ministères:

  • sur demande du ministère de la défense, à des militaires étrangers ayant servi dans l’armée française en temps de guerre peuvent être naturalisés
  • sur proposition du ministre des affaires étrangères, à des personnes francophones de nationalité étrangère qui en font la demande et qui contribuent par leur action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales

Comments

  • chayani
    août 24, 2014

    voici je sui ne en 1969 a alger fils dun anciens militaire blesser en operation de geurre declare reforme difinitif numero 1 pour blessur de geurre decedee en mois de mars 1988 javais 18 ans et je demande la nationalite francaise merci

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