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A QUAND LA FIN DU « STRIPTEASE » FISCAL

 

L’administration fiscale vient de diffuser auprès des organisations patronales, un document important intitulé « La relation de confiance, présentation du concept [1 », fin janvier dernier. Cependant à la lecture du document nous pensons qu’il faut y regarder à deux fois [2]. Les garanties offertes par l’administration en matière de prise de position formelle sous 3 mois en matière de rescrit semblent bien maigres par rapport à ce qui sera demandé par le fisc au contribuable qui devra loyalement se « mettre à nu » préalablement à sa déclaration fiscale : comptabilité générale, analytique, projets d’optimisation, mémoires de ses conseils, contrôle interne… tout va y passer. Le « striptease » fiscal n’en vaut, à notre avis, pas la chandelle. Et s’il ne s’agissait en interne que d’une manœuvre destinée à faire le gros dos en période de disette budgétaire, la masse salariale des services étant désormais investie à plein temps dans le contrôle annuel des comptes des entreprises ?

I/ La procédure « expérimentale » est-elle véritablement une bonne affaire pour les entreprises ?

Cette « pomme de Pâris » est-elle cependant suffisamment intéressante pour les entreprises par rapport à la situation classique ? En effet, les entreprises qui voudront rentrer dans le champ de l’expérimentation devront véritablement procéder à une mise à nu :
-  Production de la comptabilité et des justificatifs, mais aussi,
-  Des contrats et données de gestion,
-  De la comptabilité analytique
-  Des comptes consolidés
-  Des données du contrôle interne
-  Des rapports d’audit externe et des commissaires aux comptes

Par ailleurs, si le contenu de la « relation de confiance » est confidentiel, et bien que « l’ensemble des échanges entre les parties à la revue [soit] placé sous le sceau de la confidentialité et ne peut être utilisé contre l’une ou l’autre des parties dans le cadre d’un contentieux ou d’un arbitrage ultérieur », les données qui seront fournies par l’entreprise seront toutefois conservées par l’administration et réutilisées au moins partiellement dans le cadre de la programmation de contrôles fiscaux futurs contre elle. En effet, la partie conclusive de la revue est susceptible de se dérouler selon quatre modalités différentes :

1- Soit une absence de divergences conduisant à ce que l’administration s’engage « moralement » à ne pas lancer de vérification sur pièce quant à l’exercice révisé (on notera le « flou » de la notion de « moralement » ; il aurait été préférable qu’il s’agisse d’un engagement « juridique » matérialisant la purge effective des sujets de risques potentiels après dialogue collaboratif entre l’entreprise et l’administration fiscale).

2- Soit des points appelant des corrections apparaissent (normalement avant la clôture de l’exercice révisé et concernant spécifiquement cet exercice [3]) alors même que l’entreprise a fait preuve de toute la diligence nécessaire. Sous cette hypothèse, l’entreprise accepte les points de divergence, s’engage à effectuer les rectifications proposées. En ce cas, les corrections proposées demeurent sans conséquence financière pour l’entité (hors des rehaussements du montant des impôts suite aux corrections des bénéficies déclarés).

3- Si des divergences juridiques persistent, l’entreprise peut solliciter un second examen qui, si le désaccord persiste, entraîne « immédiatement des contrôles fiscaux ponctuels sur la liste de ces sujets »

4- Soit d’un commun accord la procédure de révision cesse.La cessation de la procédure de revue fiscale n’est pas neutre

Cependant, faire cesser la procédure de revue fiscale d’un commun accord, aura des conséquences non négligeables pour l’entreprise. Elle pourra néanmoins se produire dans la très grande majorité des cas lorsqu’un certain nombre de problèmes vont se poser :

a. En effet, le dispositif prévoit que l’entreprise « s’engage à évoquer dès le premier rendez-vous* toute incertitude portant sur l’application ou la compréhension de la loi fiscale ayant fait l’objet d’une consultation fiscale externe. » Cette approche tend donc à obliger l’entreprise à dévoiler spontanément les points fiscaux évoqués avec ses avocats/ou conseils et à « communiquer spontanément les analyses concernées. »

b. Plus généralement, elle doit s’engager à présenter « chaque année », les événements comptables, juridiques et financiers importants réalisés ou futurs conjointement aux déclarations déposées accompagnés des documents nécessaires.

c. Par ailleurs, la découverte d’erreurs sur des exercices prescrits doit permettre la mise en œuvre de rectifications pour les exercices non prescrits, avec les intérêts de retard de rigueur. L’entreprise aura sans doute intérêt à faire cesser la relation de façon préventive afin de ne pas se retrouver immédiatement en situation de contrôle (et à bien hiérarchiser et séquencer la documentation fournie à l’administration).

d. La cessation de relation précoce est moins dramatique que la cessation de relation avancée, dans la mesure où « en cas de rupture de la relation, l’administration conserve la possibilité de procéder aux contrôles des obligations fiscales de l’entreprise sous les formes habituelles [4] ».

e. Des garanties de « neutralité » dans les contrôles éventuels futurs assez faibles, dans la mesure où « le service s’organisera pour que l’équipe en charge de celle-ci (la relation de confiance), ne puisse être partie à d’éventuelles opérations de contrôle ultérieures si jamais la relation était dénoncée. »

On l’aura compris, pour l’entreprise, la « sécurité fiscale » proposée aura un coût administratif et produira un risque induit de redressements fiscaux qui n’est pas neutre. Par ailleurs, dans la mesure où le devenir des données transmises n’est pas proprement défini et circonscrit à la procédure de revue [5] (seul le personnel affecté semble-t-il l’est…), elles peuvent être réutilisées afin de nourrir de futures investigations contentieuses.

La liberté de « sortie » de la procédure ne semble donc pas effectivement garantie, la tranquillité n’est pas réellement assurée s’agissant des risques fiscaux anciens éventuels non prescrits. Par ailleurs, la mise en balance d’une procédure prioritaire de rescrit fiscal sous 3 mois et non plus 6 comme actuellement [6] pour les cas les plus généraux [7], n’apporte pas réellement d’amélioration dans le traitement du contribuable en regard des risques que la procédure de revue fiscale peut engendrer, pour l’ensemble des entreprises prises indistinctement.

Il semble cependant que pour les jeunes entreprises, les entreprises en forte croissance, celles pour lesquelles, pour des raisons techniques, l’obtention du rescrit constitue un élément déterminant de leur activité (jeunes entreprises innovantes, crédit impôt recherche, établissement stable), puissent au contraire bénéficier ab initiode la procédure facultative de revue fiscale afin de sécuriser leur situation. Malheureusement, pour l’ensemble de ces dispositifs et par dérogation avec la procédure de rescrit général, l’administration est déjà tenue de répondre dans les 3 mois.

L’avantage procuré ne sera en définitive constitué que par l’obligation pour l’administration d’adopter en contrepartie une position formelle sur les rescrits proposés [8]. Une telle disposition est même particulièrement nécessaire en matière de « rescrit valeur » lors de la donation d’une entreprise, dans la mesure où, a contrario, le silence de l’administration ne vaut pas accord tacite sur l’estimation proposée.

II/ La procédure de revue fiscale semble en tout cas une bonne affaire pour l’administration

En proposant une nouvelle relation de confiance, l’administration fiscale française cherche à afficher la compétitivité de son modèle fiscal. Il apparaît en effet à travers les travaux de l’OCDE portant sur l’Enhanced relationship (relation avancée précontentieuse [9]), que l’amélioration du civisme fiscal (tax compliance) à un stade précoce (prédéclaratif) soit un objet central d’étude afin de désamorcer les comportements d’optimisation fiscale et de pacifier les relations fiscales entre les administrations des pays développés et leurs assujettis. Mais aussi du point de vue de l’administration fiscale afin de lui permettre de mieux optimiser la gestion des risques fiscaux en reportant ses efforts sur les dossiers « à fort enjeu » et en développant ses capacités de recoupements de données massifiées au moyen du data mining [10]. Il faut prendre en compte le fait qu’actuellement pour de grandes entreprises françaises dans les domaines de l’assurance ou de la banque, la clôture comptable représente des données d’un volume de plusieurs centaines de téraoctets. Pourtant l’approche française se caractérise par sa non sélectivité. Ainsi tous les types d’entreprises : PME, GE, ETI, TPE sont appelés à essayer sans distinction le programme de « relation de confiance » proposé par la DGFiP.

Certains pays se sont rapidement convertis aux mécanismes préventifs de sécurisation des situations fiscales. On trouve en particulier les Pays-Bas avec la mise en place de l’ « horizontal monitoring programme » (HMP) en 2005, centré sur les 20 plus grosses entreprises contributrices du pays, les États-Unis la même année avec l’introduction par l’IRS du « compliance assurance process » (CAP), dirigé lui aussi sur les grandes entreprises [11], ainsi que l’Irlande au travers du « co-operative compliance programme » (septembre 2005) qui au contraire de l’initiative française envisage d’emblée la relation comme un trilogue entre les entreprises, leurs conseils et l’administration.

Retrouvez la suite de l’article sur http://www.ifrap.org

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